On ne doit pas fumer sous des terrasses entièrement closes, a jugé la Cour de cassation.
En vertu de ce principe, le gérant d’une brasserie avait été condamnés, le 11 juin 2015, à se mettre en conformité avec les dispositions du code de la santé publique et du code du travail, relatives au tabac.
Sa condamnation avait été assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard.
L’établissement a refusé d’exécuter le jugement.
L’association Droits des non-fumeurs (DNF) a donc fait faire un constat d’huissier, puis saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance, afin qu’il procède à la liquidation de l’astreintes.
Le juge a débouté l’association en déduisant du constat que la terrasse n’était pas fermée.
DNF a fait appel de cette décision et a obtenu son annulation, le 14 décembre 2017.
La cour d’appel rappelle qu’il incombe aux gérants de démontrer qu’ils ont exécuté ou non l’obligation mise à leur charge.
En l’espèce, constate-t-elle, « pour la période du 6 novembre 2015 au 31 mai 2016, la société n’établit pas s’être conformée à la réglementation, ce que confirme le constat dressé à la requête de l’appelante [DNF], le 18 février 2016, qui relève la présence de fumeurs, l’absence d’affichage et le fait qu’alors que le store-banne est déplié, et les châssis vitrés sont installés sur les côtés, la façade frontale n’est pas entièrement libre, peu important, à cet égard la relative imprécision du constat dès lors que la charge de la preuve de ce qu’elle s’est conformée à l’injonction incombe à l’intimée laquelle n’allègue pas de difficultés particulière d’exécution ».
La cour observe que « si les attestations des salariés versées aux débats démontrent qu’ils ont reçu instruction de ne pas mettre de cendriers sur les tables et de faire respecter l’interdiction de fumer, la société ne démontre pas, alors qu’elle en a la charge, qu’elle a procédé à l’affichage réglementaire ».
La cour la condamne à liquider l’astreinte prévue pendant la période citée = 37 600 euros !!!